C-15, r. 7 - Règlement sur les effets, les laboratoires, les cabinets de consultation et la cessation d’exercice des membres de l’Ordre des chimistes du Québec

Texte complet
5. Le chimiste doit tenir à jour ses dossiers jusqu’au moment où il cesse de rendre des services professionnels relativement à ceux-ci.
Décision 2004-03-18, a. 5.